Nous voyons l'appel comme suit : D’abord : Sur la base de délibérations et de discussions sur cet appel et en principe, il est nécessaire de déclarer l'accusé répondre à l'appel et aux éléments suivants : 1- Le crime pour lequel il est demandé de modifier l'accusation dans laquelle l'accusation initiale était portée contre lui était une infraction prévue à l'article 45/B avec l'article 86 de la loi de 2010 sur l'enfance, dont la punition est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie. C'est la peine la plus sévère du Code de l'enfance, une loi sur les infractions aggravées. 2- Le tribunal pénal n'a pas statué sur la condamnation au titre de l'article 45/B, mais selon les éléments de preuve fournis, il a été établi que l'accusé avait avoué ses actes avec la victime mais avait nié le viol. Il existe des preuves des déclarations de la victime telles que décidées par le tribunal mais le tribunal est revenu et a décidé de condamner en vertu de l'article 45/G au lieu de 45/B. L'accusation soutient que les motifs de la décision contredisent la conclusion à laquelle est parvenu le tribunal pénal. 3- La Cour constitutionnelle et ses dispositions interprétatives reposent sur le principe suivant : Question constitutionnelle/MD/FD/12/2000 Abou Obeid Ali AL-Awad/contre/ le gouvernement de Soudan Journal des jugements 99-2003 MS. K/D//58/2001 Al-Taib Mohammad/ contre/ HS journal constitutionnel page209, même numéro. 4- la surprise pour l'accusé considère comme une violation d'un droit constitutionnel et naturel, qui purge une peine d'emprisonnement en vertu d'un versement à la potence sans le savoir préalablement et sans avoir été prié de répondre à ce qui a été fait en son absence. Selon un principe fondamental de justice naturelle, une personne est coupable d'un crime sans être entendue ni même dans le cadre d'une procédure civile. 5- La Cour suprême nationale ne peut modifier un jugement rendu en faveur d'une personne à révoquer que si elle comparaît devant elle pendant la phase de dénonciation pour plaider conformément aux dispositions de l'article 209 de la procédure civile avant le jugement et modifier le jugement rendu à l'encontre de l'accusé en matière pénale lorsque l'appel est contesté, soutenu ou examiné devant la Cour suprême. 6- En cas de condamnation de l'accusé ou de modification de la condamnation face à une autre infraction sans entendre sa défense ni lui donner la possibilité de se défendre, la Cour suprême l'a privé d'un droit constitutionnel, ce qui nécessite l'abrogation de la peine. Les dispositions constitutionnelles relatives à l'équité des procès et à la nécessité d'une action en Cour suprême comme dernière instance nous permettent de répondre à tout appel interjeté contre la demande de modification de sa condamnation pour un crime plus grave ou de modifier la décision d'innocence par une décision qui rétablit la procédure pour examiner un crime passible de la peine capitale, qui est maintenant devant nous. Conformément à ces principes constitutionnels, nous avons décidé de demander à l'accusé de répondre à la contestation afin de lui donner la possibilité de se défendre au cours de la phase de contrôle pour obtenir justice de procédure conformément aux directives de la Cour constitutionnelle, en particulier qu'il ne nous

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