D- Il ne fait aucun doute que l'accusé a commis un acte sexuel externe avec le délinquant sans pénétration, selon les rapports médicaux et les laboratoires criminels, comme c'est le cas à l'article 45/G. Bien que nous apprécions les efforts de l'avocat Aisha Ahmed d'un point de vue analytique, nous souscrivons à la conclusion du tribunal pénal et de la cour d'appel et n'interférons pas avec la peine que le tribunal a infligée en fonction de son autorité. Adbel Raouf Hassballah Malassi Juge de cour suprême 45/5/4104 Ibrahim Mohammad Al-Maki Juge de cour suprême 42/5/4104 Ibrahim Mohammad Hamdan Juge de cour suprême 42/5/4104 Le jugement final : 1- Supporter les jugements attaqués. 2- Il n'y a aucune justification pour notre intervention. Adbel Raouf Hassballah Malassi Juge de cour suprême et Chef du département 42/5/2015

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