D- Il ne fait aucun doute que l'accusé a commis un acte sexuel externe avec le délinquant
sans pénétration, selon les rapports médicaux et les laboratoires criminels, comme c'est le
cas à l'article 45/G.
Bien que nous apprécions les efforts de l'avocat Aisha Ahmed d'un point de vue analytique, nous
souscrivons à la conclusion du tribunal pénal et de la cour d'appel et n'interférons pas avec la
peine que le tribunal a infligée en fonction de son autorité.
Adbel Raouf Hassballah Malassi
Juge de cour suprême
45/5/4104
Ibrahim Mohammad Al-Maki
Juge de cour suprême
42/5/4104
Ibrahim Mohammad Hamdan
Juge de cour suprême
42/5/4104
Le jugement final :
1- Supporter les jugements attaqués.
2- Il n'y a aucune justification pour notre intervention.
Adbel Raouf Hassballah Malassi
Juge de cour suprême et Chef du département
42/5/2015