renvoi du crime dans les circonstances de ce type d'acte criminel Le législateur dans le "crime d'insultes contre l'acte sexuel de contrainte physique ou morale" a défini le viol de manière exhaustive pour atteindre l'objectif de la loi. Le législateur a cité le crime dans ces articles pour protéger les enfants comme : A- En vertu de l'article 149 du Code pénal de 1991, ce crime est un crime impardonnable. Ainsi que les crimes commis dans le Code des enfants à l'article 45 avec ses paragraphes (A-B-G) et punissables dans l'article 86 du Code des crimes. B- Toutefois, au paragraphe 149 du Code pénal de 1991, le législateur a estimé qu'un tel crime pouvait constituer un crime d'adultère si la preuve de cet acte était prouvée par les limitations en matière de preuve établies à l'article 34 de la loi de 1994 sur la preuve Lorsque l'auteur prouve que le violeur a commis un adultère avec la victime par un traitement forcé ou équivalent ou par quatre témoins, le législateur a déclaré dans le troisième paragraphe: (Sauf si le viol constitue un crime d'adultère punissable de la peine de mort). L'exécution de l'adultère est l'exécution de la lapidation conformément à l'article 146 (1) du Code pénal de 1991, en tenant compte de la situation positive de la peine de mort. Le rapport sur la peine de mort dans le cas de la condamnation du paragraphe B de l'article 45 du Code de l'enfance de 2010 repose sur un argument interprétatif qui a abouti à deux points de vue différents que nous trouvons dans les détails juridiques suivants : Le premier point de vue : L’acte d’adultère est que l’auteur a commis un adultère contre la jeune fille, qui a été signé en tant qu’acte d’agression, ce qui doit être prouvé à l’article 34 de la loi sur les preuves (1994) (article 149, paragraphe p, du code pénal de 1991). L'article 45/B du Code de l'enfance le considère comme un acte de torture, sauf si les conditions pour prouver la légalité du crime (viol de l'enfant) sont réunies. Selon ce point de vue, aucune loi ou loi relative à la criminalité marginale ne prouve la preuve indirecte et, aussi longtemps que l'adultère est un acte de pénétration dans le vagin de la victime, même s'il est prouvé par des preuves ou des preuves (sans preuve juridique), l'infraction ne constitue pas un adultère. Même si la preuve des déclarations de la victime et le rapport médical confirment la preuve de la pénétration, l'acte en question constitue le crime d'abus sexuel visé à l'article 45/G de la loi sur l'enfance, puni en vertu de l'article 86/Z. Le deuxième point de vue : Le législateur de la loi de 2010 relative à l'enfance avait pour objectif de promulguer une loi pénale spéciale (une loi d'abolition comportant des crimes graves et des peines tacites), laissant ainsi la preuve d'actes de torture et de peines punissable d'une peine pouvant aller jusqu'à la peine capitale et de la réclusion à perpétuité, par tous les moyens de preuve ou preuves indirectes et conformément aux dispositions de la loi de 1994 sur les preuves. Ainsi, si l'auteur a violé le vagin de la victime par son organe masculin ou par tout autre moyen, il s'agit d'une violation sexuelle et d'une lésion du vagin, même si cela ne conduit pas à l'extraction de l'hymen. Il est permis d'accepter ici les éléments de preuve et les circonstances de la violation du membre de la religion de l'ethnie pour le délit de torture commis en vertu de l'article 45/B de la loi de 2010 sur

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