CHAPITRE VII - DU JUGEMENT EN AUDIENCE FORAINE ART 603: Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le procureur de la République peut, en matière correctionnelle, pour les infractions punies d'un emprisonnement maximum de 2 an ainsi qu'en matière de simple police, requérir la tenue d'une audience foraine dans telle localité qu'il appartiendra. Le président statue par ordonnance et le juge désigné se transporte dans la localité, assisté d'un greffier. Le ministère public est représenté par le procureur de la République ou l'un de ses substituts. Toutefois, lorsqu'un juge de paix à compétence étendue est, désigné, il statuera conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi 88- 39 AN-RM du 5 avril 1988 portant Réorganisation Judiciaire en République du Mali. Le prévenu en état de détention provisoire est transféré dans les 24 Heures suivant l'ordonnance et à la diligence du ministère public à la maison d'arrêt la plus proche d'où il sera conduit sous escorte le jour de l'audience. Il est procédé en matière d'audience foraine conformément aux dispositions des articles 380 et suivants du présent code. CHAPITRE VIII - DE LA MANIERE DONT SONT REÇUES LES DEPOSITIONS DU CHEF DE L'ETAT, DU CHEF DU GOUVERNEMENT ET DE REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES ART. 604: Le Président de la République, Chef de l'Etat, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et les autres membres du Gouvernement en fonction, ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la justice. Cette autorisation est donnée par décret. ART. 605 : Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. ART. 606 : Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef lieu de la cour, par le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue de sa résidence. Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits, ainsi qu'une liste des demandes et des questions sur lesquelles le témoignage est requis. ART. 607: La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées. A la cour d'assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats. ART. 608 : La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministère des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué. Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 606 et 607. 85

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