Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition conformément aux dispositions du présent article est tenu d'en donner avis sans délai au ministère public près la juridiction compétente. ART. 41 : Les ingénieurs et agents assermentés des eaux et forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la réglementation des eaux et forêts, la chasse et la pêche. ART. 42 : Les fonctionnaires et agents visés à l'article précédent sont également compétents pour constater les infractions à la réglementation des armes. Ils peuvent saisir les armes et les munitions détenues irrégulièrement ou qui ont servi à commettre une infraction de leur compétence. ART. 43 : Les fonctionnaires et agents assermentés des eaux et forêts et des chasses suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils peuvent s'introduire dans les dépôts, scieries et chantiers de construction pour y exercer leur surveillance. Ils peuvent s'introduire dans les maisons, cours et enclos en uniforme et découverts, accompagnés d'un représentant de la force publique ou de la collectivité lequel signe ou appose son empreinte digitale sur le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. Ils ont libre accès sur les quais fluviaux, dans les gares et sur les voies de chemin de fer. Ils peuvent visiter les trains et embarcations de toute nature. ART. 44 : Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit ou dont ils ne peuvent s'assurer de l'identité. Ils peuvent dans l'exercice des fonctions visées aux articles 41 et 42, requérir directement la force publique. ART. 45 : Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge de paix à compétence étendue et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. ART. 46 : Ils remettent les procès-verbaux visés aux articles 41 et 42 à leurs chefs hiérarchiques qui les transmettent au procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue. CHAPITRE III - DU MINISTERE PUBLIC Section I - Dispositions générales ART. 47 : Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assure l'exécution des décisions de justice. Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 48 et 49 ci-dessous. Section Il - Des attributions du procureur général ART. 48 : Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises, sans préjudice des dispositions relatives au pouvoir de conclure reconnu à certains fonctionnaires par des lois spéciales. Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du ressort de la cour d'appel. A cette fin, il lui est adressé tous les mois par chaque procureur de la République et juge de paix à compétence étendue un état des affaires de leur ressort. Dans le ressort d'une cour d'appel, le procureur général peut présenter requête au premier président de la cour d'appel pour que soit désigné un juge d'instruction chargé d'informer sur tout 8

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