ART.497 : Il pourra être donné acte du désistement d'appel des parties pièces sans citation de celles-ci. ART. 498 : Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué. Dans les deux cas. elle condamne l'appelant aux dépens à moins que l'appel n'émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor public. ART. 499 : La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant. Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages intérêts pour le préjudice subi depuis la décision de première instance. ART. 500 : Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit ni contravention ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts dans les conditions prévues à l'article 438, il porte directement sa demande devant la cour d'appel. ART. 501 : Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, elle statue, s'il y a lieu, sur l'action civile. ART. 502 : Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. ART. 503 Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond. ART. 504 En toute matière, lorsque la cour d’appel prononcera une peine d'emprisonnement, elle pourra décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. TITRE X DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES CHAPITRE PREMIER - DU POURVOI EN CASSATION Section I - Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi ART. 505: Les arrêts de la chambre d'accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police, peuvent être annulés pour cause de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief 72

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