En cas de délit commis contre un particulier malien ou étranger, la poursuite ne peut être
intentée qu'à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte de la partie lésée ou
d'une dénonciation officielle à l'autorité malienne par l'autorité du pays où le délit a été commis.
ART. 23 : La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du
lieu où il peut être trouvé.
Néanmoins, la Cour suprême peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer
la connaissance de l'affaire devant un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.
ART. 24: Tout étranger qui, hors du territoire du Mali, se sera rendu coupable soit comme auteur, soit
comme complice, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de
monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi,
pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois maliennes, s'il est arrêté au Mali ou si le
Gouvernement obtient son extradition.
CHAPITRE IV - DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS COMMISES A L' AUDIENCE
ART. 25 : Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire,
l'un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation ou
exciteront au tumulte de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser ; s'ils
résistent à ses ordres ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonne de les arrêter et les conduire
dans la maison d'arrêt. Il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal et, sur l'exhibition qui en
sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant 24
heures.
ART. 26 : Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou de voies de fait donnant lieu à
l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance
tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, a savoir celles de
simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent, celles de police
correctionnelle, à charge d'appel, si la condamnation a été prononcée par un tribunal sujet à l'appel ou
par un juge seul.
ART. 27 : S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal,
après avoir fait arrêter le délinquant et dresser procès-verbal des faits, enverra les pièces et le
prévenu devant le ministère public.
ART. 28 : A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crime ou de tous autres crimes
flagrants et commis à l'audience de la section judiciaire de la Cour suprême, de la cour d'appel ou de
la cour d'assises, la cour procédera au jugement de suite et sans désemparer.
Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné
par le président et, après avoir constaté les faits et entendu le ministère public, le tout publiquement,
elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé.
A la cour d'assises, seuls les juges, à l'exclusion des assesseurs, exerceront les pouvoirs
ci-dessus définis.
ART. 29 : Les officiers de police judiciaire lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur
ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'article 25, et, après avoir fait saisir les
perturbateurs- ils dresseront procès-verbal du délit et enverront ce procès-verbal s'il y a lieu, ainsi que
les auteurs, devant les juges compétents.
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