ART. 167. Lorsque la décision ordonnant l'expertise émane du juge d'instruction, elle doit être notifiée
au ministère public et aux parties et préciser les noms et qualités des experts ou de l'expert ainsi que
le libellé de la mission donnée.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, dans les trois jours de sa notification, le ministère, public et les parties pourront
présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci pourront porter soit sur le choix, soit
sur la mission de l'expert ou des experts désignés.
ART. 168: Lors de leur inscription, les experts prêtent devant la juridiction du ressort de leur domicile
serment "d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et
conscience". Ces experts n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis.
Les experts ne figurant pas sur la liste prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment
prévu à l'alinéa précédent, devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le
procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En
cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la
lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
ART. 169: Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.
Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par
décision motivée non susceptible de recours, rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a
désignés.
Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être
immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà
procédé.
Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets. pièces et documents qui
leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre,
l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de la liste prévue par l'article 16 8.
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat
délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de
prendre à tout moment toutes mesures utiles.
Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire
assister des experts.
Si les experts demandent à être a éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge' peut
les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur
compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 168.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport des experts.
ART. 170 : Le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l'inculpé, avant
de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n'auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère
ces scellés dans les procès-verbaux spécialement dressés à l'effet de constater cette remise. Les
experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils
dressent inventaire.
ART. 171 : Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict
de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé.
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