ART. 109 : Le conseil de l'inculpé peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé, celui de la partie civile peut assister à toutes les auditions et confrontations de la partie civile. Les conseils ne peuvent prendre la parole qu'après y avoir été autorisés par le magistrat. En cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal et le texte des questions y sera reproduit ou joint. Les conseils peuvent se faire assister d'un interprète assermenté de leur choix. ART. 110 : Les conseils doivent être avisés par le juge d'instruction des jours et heure des interrogatoires et confrontations que l'inculpé doit subir et des auditions de la partie civile. S'ils résident au siège de l'instruction, les conseils sont convoqués au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire par lettre recommandée ou par avis comportant l'un ou l'autre un accusé de réception. Lorsque les conseils ne résident pas au siège de l'instruction, ce délai est porté à huit jours. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ou confrontation. Elle doit également être remise à la disposition du conseil de la partie civile, deux jours ouvrables au plus tard avant l'audition de cette dernière. Le juge d'instruction peut toutefois procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin ou d'un co-inculpé en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître ou encore s'il se transporte sur les lieux en cas de flagrant délit. Les procès-verbaux d'interrogatoire ou de confrontation sont établis dans les formes prévues à l'article 10 1. ART. 111: Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique aux conseils de l'inculpé et de la partie civile avant de l'adresser au procureur de la République pour ses réquisitions. Cette communication se fait par l'intermédiaire du greffier d'instruction lorsque les conseils résident au siège de l'instruction ; lorsque les conseils résident en dehors du siège de l'instruction, la communication se fait au greffe du tribunal de la résidence des conseils par l'intermédiaire du Parquet. La procédure doit être retournée au juge d'instruction huit jours ouvrables au plus tard après l'avis donné aux conseils de la mise à leur disposition du dossier de l'affaire. ART. 112 : Les conseils de l'inculpé et de la partie civile, tant au cours de l'instruction qu'après avoir pris communication de la procédure au greffe, peuvent conclure par écrit à l'audition de nouveaux témoins, à des confrontations, expertises et tous actes d'instruction qu'ils jugeront utiles à la défense de l'inculpé et aux intérêts de la partie civile. Le juge doit motiver l'ordonnance par laquelle il refuse de procéder aux mesures d'instruction complémentaires qui lui sont demandées. Le prévenu et la partie civile, par eux-mêmes ou par leurs conseils, peuvent faire appel de cette ordonnance. L'appel doit être formé au greffe du siège de l'instruction dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du moment où la communication de l'ordonnance est donnée par le greffier aux conseils. ART. 113 : Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé, aux auditions de la partie civile, aux dépositions de témoins. Il ne peut prendre la parole que pour poser des questions et après avoir été autorisé par le juge d'instruction. En cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal et le texte des questions est reproduit ou joint au procès-verbal. Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'une amende civile de cinq mille 21

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières