15 CHAPITRE V - DES ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE ART. 57: Dans les justices de paix à compétence étendue, les juges de paix sont investis des pouvoirs du procureur de la République. Ils ont qualité pour constater et poursuivre toutes les infractions commises dans leur ressort. Ils se saisissent d'office et font donner citation au prévenu devant leur tribunal, sans préjudice du droit de citation directe du procureur de la République compétent ou de la partie civile. Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués au procureur de la République pour la poursuite et l'instruction des flagrants délits. Ils assurent l'exécution de leurs jugements. Les pouvoirs ainsi conférés aux juges de paix à compétence étendue sont exercés sous le contrôle du procureur de la République. CHAPITRE VI - DES DENONCIATIONS ET DES PLAINTES ART. 58 : Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue près le tribunal dans le ressort duquel le prévenu pourrait être trouvé et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera tenue d'en donner avis au procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue. ART. 59 : Les officiers de police judiciaire remettent sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes faits par eux dans le cadre de leur compétence au représentant du ministère public du ressort qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures et de requérir, s'il y a lieu, l'ouverture d'une information. Dans le cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont chargés directement de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi, sans délai, les dénonciations qui leur auront été faites au procureur de la République qui procédera comme il est dit à l'alinéa précédent. ART. 60 : Les plaignants seront réputés partie civile s'ils le déclarent soit par une plainte, soit dans un procès-verbal d'enquête préliminaire, soit par acte subséquent ou s'ils prennent des conclusions en dommages-intérêts ; ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas de désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts envers les prévenus s'il y’a lieu. Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats, mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable même s'il a été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile. ART. 61 : Si la poursuite a été intentée par le ministère public, la partie civile de bonne foi pourra, si le prévenu ou l'accusé a bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu, d'un jugement de relaxe ou d'un arrêt d'acquittement, être déchargée d'une partie ou de la totalité des frais par décision spéciale et motivée, soit du juge d'instruction, soit de la chambre d'accusation, soit de la juridiction de jugement. ART. 62: Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. 11

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