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CHAPITRE V - DES ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX A
COMPETENCE ETENDUE
ART. 57: Dans les justices de paix à compétence étendue, les juges de paix sont investis des
pouvoirs du procureur de la République.
Ils ont qualité pour constater et poursuivre toutes les infractions commises dans leur ressort.
Ils se saisissent d'office et font donner citation au prévenu devant leur tribunal, sans préjudice du
droit de citation directe du procureur de la République compétent ou de la partie civile.
Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués au procureur de la République pour la poursuite et
l'instruction des flagrants délits.
Ils assurent l'exécution de leurs jugements.
Les pouvoirs ainsi conférés aux juges de paix à compétence étendue sont exercés sous le
contrôle du procureur de la République.
CHAPITRE VI - DES DENONCIATIONS ET DES PLAINTES
ART. 58 : Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses
fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ
au procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue près le tribunal dans le
ressort duquel le prévenu pourrait être trouvé et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Toute personne qui aura été témoin d'un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie
ou la propriété d'un individu, sera tenue d'en donner avis au procureur de la République ou au juge de
paix à compétence étendue.
ART. 59 : Les officiers de police judiciaire remettent sans délai les dénonciations, procès-verbaux et
autres actes faits par eux dans le cadre de leur compétence au représentant du ministère public du
ressort qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures et de requérir, s'il y a lieu, l'ouverture
d'une information.
Dans le cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont chargés directement
de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi, sans délai, les dénonciations qui leur
auront été faites au procureur de la République qui procédera comme il est dit à l'alinéa précédent.
ART. 60 : Les plaignants seront réputés partie civile s'ils le déclarent soit par une plainte, soit dans un
procès-verbal d'enquête préliminaire, soit par acte subséquent ou s'ils prennent des conclusions en
dommages-intérêts ; ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas de désistement,
ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des
dommages-intérêts envers les prévenus s'il y’a lieu.
Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des
débats, mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable même s'il a été
donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile.
ART. 61 : Si la poursuite a été intentée par le ministère public, la partie civile de bonne foi pourra, si le
prévenu ou l'accusé a bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu, d'un jugement de relaxe
ou d'un arrêt d'acquittement, être déchargée d'une partie ou de la totalité des frais par décision
spéciale et motivée, soit du juge d'instruction, soit de la chambre d'accusation, soit de la juridiction de
jugement.
ART. 62: Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, peut en portant plainte se
constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.
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