ART. 489 : L'appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur des incidents et exceptions, ne sera reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu'après le jugement sur le fond et en même temps que l'appel contre ledit jugement. Le greffer du tribunal dressera procès-verbal du refus qu'il oppose à la transcription de la déclaration d'appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l'appel ne sera pas reçu. Les parties sont admises à en appeler, par simple requête, dans les vingt-quatre heures, devant le président du tribunal, du refus du greffier, lequel sera tenu de recevoir l'appel si l'injonction lui en est faite par ce magistrat. Dans tous les cas, la partie qui aura manifesté sa volonté d'appeler d'un jugement dans les délais légaux conservera le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond. ART.490: La requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les quinze jours qui suivent la déclaration d'appel au greffe du tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation ; elle sera signée de l'appelant, d'un avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe de la cour d'appel. ART. 491 : La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de la juridiction d'instance, ainsi que les dossiers seront envoyés par le procureur de la République au procureur général. § 2- De la composition de la chambre des appels ART. 492: La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre, de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un des substituts ; celle du greffe par un greffer de la cour d'appel. ART. 493: Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour. Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année suivant les nécessités. §3 - De la procédure devant la chambre des appels ART. 494 : Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes. ART. 495 : L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé. Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition. Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président. Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers. ART. 496 : Les débats devant la cour peuvent avoir lieu et l'arrêt rendu en dehors la présence des parties, dans les conditions ci-après indiquées. Les prévenus en liberté, appelants ou intimés, qui résident en dehors du siège de la cour, ont la faculté de déclarer qu'ils renoncent à comparaître. Cette déclaration est faite pax les appelants au greffier qui en fait mention à l'acte d'appel et, pour les intimés, à l'huissier qui leur délivre la citation. Le greffier et l'huissier sont tenus de les interpeller à ce sujet et de mentionner à l'acte la réponse faite. 71

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