Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur
mission.
ART. 35 : Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions
habituelles.
Toutefois, les militaires de la gendarmerie peuvent, en cas d'urgence, opérer dans toute
l'étendue du ressort du tribunal de première instance auquel ils sont rattachés.
Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les commissaires
exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux ont néanmoins compétence sur toute l'étendue de la
circonscription.
Les commissaires peuvent, sur commission rogatoire expresse, ainsi qu'en cas de crime ou
délit flagrant, procéder à des perquisitions et saisies dans le ressort des tribunaux limitrophes à leur
propre circonscription
Les officiers police judiciaire de la gendarmerie disposent des mêmes pouvoirs dans le ressort
des tribunaux limitrophes à leur propre circonscription.
ART. 36 : Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la
République ou le juge de paix à compétence étendue des crimes, délits et contraventions dont ils ont
connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original
des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps
adressés; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Section II - Des agents de police -judiciaire
ART. 37 Sont agents de police judiciaire les fonctionnaires des services actifs de police et les
gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire
ART. 38 Les agents de la police judiciaire ont pour mission
1° de seconder dans l'exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire ;
2° de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes ou délits dont ils ont
connaissance ;
3° de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs ou des autorités légales
compétentes, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de
découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévus par les lois
spéciales qui leur sont propres.
Section III -
Des fonctionnaires et agents investis des
pouvoirs de police judiciaire
ART. 39 : Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois
spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et
dans les limites fixées par ces lois.
ART. 40 : En matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et seulement s'il y a urgence, les
hauts-commissaires des régions et du district de Bamako peuvent faire personnellement tous actes
nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les
officiers de police judiciaire compétents.
Ils sont tenus d'en aviser aussitôt le ministère public près la juridiction compétente et dans les
quarante huit heures qui suivront l'ouverture des opérations, de transférer l'affaire à cette autorité en
lui transmettant les pièces et en lui faisant conduire toutes les personnes appréhendées, le tout, à
peine de nullité de la procédure.
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