française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme
d'office un interprète âgé de vingt et un an au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa
mission.
Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur
récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de
recours.
L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris
parmi les juges composant la cour, les assesseurs, le greffier qui tient l'audience, les parties et les
témoins.
ART. 331: Si l'accusé est sourd-muet et ne sait lias écrire, le président nomme d'office en qualité
d'interprète la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui.
Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet. Les autres dispositions du précédent article
sont applicables.
Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffer écrit les questions ou observations qui lui
sont faites elles sont remises à l‘accusé ou au témoin qui donne par écrit ses réponses ou
déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
ART. 332 : Lorsqu'à l'audience l'accusé trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président
ordonne son expulsion de la salle d'audience par la force publique.
L'accusé lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la
fin des débats, à la disposition de la cour ; après chaque audience, il lui est donné par le greffier
lecture du procès-verbal des débats, des réquisitions du ministère public ; il lui est signifié copie des
arrêts rendus par la cour qui sont tous contradictoires à son égard.
ART. 333 : A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné
lieu, la partie civile ou son conseil et le Ministère public seront entendus et développeront les moyens
qui appuient l'accusation.
L'accusé et son conseil pourront leur répondre.
La réplique sera permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son conseil
auront toujours la parole les derniers.
Section IV - De la clôture des débats et de la lecture des questions
ART. 334 : Le président déclare les débats terminés. Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et
de la défense.
ART. 335 : Le président donne lecture des questions auxquelles la cour est appelée à répondre. Cette
lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou si
l'accusé ou son défenseur y renonce.
ART. 336 : Les questions résultant de l'arrêt de renvoi ou des débats seront posées d'une manière
distincte et successive, sur le fait principal d'abord et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances
aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, éventuellement sur la question de discernement et
enfin sur la question de circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois
que la culpabilité de l'accusé aura été reconnue.
ART. 337: S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans
l'arrêt de renvoi, le président ajoutera la question suivante : "L'accusé a-t-il commis ce crime avec telle
ou telle circonstance ? »
ART. 338 : Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président
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