lus à haute et intelligible voix, les noms des assesseurs des localités écrits sur autant de bulletins.
Ne seront pas mis dans l'urne le nom des assesseurs qui auraient fait le service pendant la
session précédente, sauf les exceptions portées à l'article 269.
Cette opération terminée, le juge tirera successivement chaque bulletin de l'urne et lira le nom
qui s'y trouve inscrit.
ART. 268 : Sept jours au moins avant l'ouverture des sessions, notification sera faite à chacun des
assesseurs désignés par le sort, de l'extrait du procès-verbal constatant qu'il fait partie de la cour
d'assises.
Cette notification sera faite par le ministère public près le tribunal du lieu où sera fait le tirage
au sort. Elle contiendra sommation de se trouver aux jour, lieu et heure où sera appelée la première
affaire soumise à leur examen.
A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile ainsi qu'à celui du maire
ou du chef de la circonscription administrative qui sera tenu d'en donner communication à l'assesseur
qu'elle concerne.
ART. 269 : Hors les cas de sessions supplémentaires, les assesseurs qui ont satisfait aux réquisitions
prévues à l'article précédent ne peuvent être désignés plus d'une fois dans la même année pour
siéger à la Cour d'assises.
S'il y a des sessions supplémentaires, ils ne peuvent être désignés plus de deux fois dans la même
armée.
ART. 270: Le rôle de chaque session est arrêté par le premier président de la cour d'appel sur
proposition du ministère public.
Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.
ART. 271 : L'arrêt de renvoi sera notifié à l'accusé et il lui sera laissé copie dans les formes prévues
au titre des citations et notifications.
ART. 272 : L'accusé ne peut se pourvoir contre l'arrêt de renvoi qu'après l'arrêt de condamnation. Les
moyens de cassation contre les actes de procédure et contre l'arrêt de renvoi pourront être invoqués
sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation.
ART. 273 : Le procureur général peut se pourvoir contre les actes de procédure et contre l'arrêt de
renvoi après l'arrêt de condamnation, comme les accusés.
ART. 274: Dans les vingt-quatre heures de la notification de l'arrêt de renvoi, l'accusé, s'il est détenu,
est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.
ART. 275 : Lorsque l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la
procédure est envoyé par le procureur général au greffe du tribunal ou de la justice de paix à
compétence étendue où se tiennent les assises.
Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de cette juridiction.
ART. 276 : Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai après l'arrivée
de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
Si l'accusé est en liberté, il doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience.
L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe
de la cour d’assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être
interrogé par le président de la cour d'assises.
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