lus à haute et intelligible voix, les noms des assesseurs des localités écrits sur autant de bulletins. Ne seront pas mis dans l'urne le nom des assesseurs qui auraient fait le service pendant la session précédente, sauf les exceptions portées à l'article 269. Cette opération terminée, le juge tirera successivement chaque bulletin de l'urne et lira le nom qui s'y trouve inscrit. ART. 268 : Sept jours au moins avant l'ouverture des sessions, notification sera faite à chacun des assesseurs désignés par le sort, de l'extrait du procès-verbal constatant qu'il fait partie de la cour d'assises. Cette notification sera faite par le ministère public près le tribunal du lieu où sera fait le tirage au sort. Elle contiendra sommation de se trouver aux jour, lieu et heure où sera appelée la première affaire soumise à leur examen. A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile ainsi qu'à celui du maire ou du chef de la circonscription administrative qui sera tenu d'en donner communication à l'assesseur qu'elle concerne. ART. 269 : Hors les cas de sessions supplémentaires, les assesseurs qui ont satisfait aux réquisitions prévues à l'article précédent ne peuvent être désignés plus d'une fois dans la même année pour siéger à la Cour d'assises. S'il y a des sessions supplémentaires, ils ne peuvent être désignés plus de deux fois dans la même armée. ART. 270: Le rôle de chaque session est arrêté par le premier président de la cour d'appel sur proposition du ministère public. Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable. ART. 271 : L'arrêt de renvoi sera notifié à l'accusé et il lui sera laissé copie dans les formes prévues au titre des citations et notifications. ART. 272 : L'accusé ne peut se pourvoir contre l'arrêt de renvoi qu'après l'arrêt de condamnation. Les moyens de cassation contre les actes de procédure et contre l'arrêt de renvoi pourront être invoqués sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation. ART. 273 : Le procureur général peut se pourvoir contre les actes de procédure et contre l'arrêt de renvoi après l'arrêt de condamnation, comme les accusés. ART. 274: Dans les vingt-quatre heures de la notification de l'arrêt de renvoi, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises. ART. 275 : Lorsque l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est envoyé par le procureur général au greffe du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue où se tiennent les assises. Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de cette juridiction. ART. 276 : Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe. Si l'accusé est en liberté, il doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience. L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises. 46

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières