En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur. Si la partie lésée ne peut être retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la caisse des dépôts et consignations dans la forme prévue par la loi. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur simple demande. ART. 228: Si, depuis l'infraction, le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps, ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si les frais, l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été pavés. ART. 229 : Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue de sa résidence actuelle. Cette demande précise: 1° la date de la condamnation ; 2° les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération. ART. 230: Le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue provoque les attestations des maires des communes, à défaut, des autorités administratives compétentes des lieux où le condamné a résidé, faisant connaître : 1° La durée de sa résidence dans chacune des communes ou dans chacun de ces lieux ; 2° Sa conduite pendant la durée de son séjour; 3° Ses moyens d'existence pendant le même temps. Le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue prend en outre, l'avis des magistrats des lieux où le condamné a résidé. ART. 231 : Le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue se fait délivrer : 1° Une expédition des jugements de condamnation; 2° Un extrait du registre des lieux de détention ou la peine a été subie ; 3° Un bulletin n°2 du casier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis au procureur général. ART. 232: La chambre d'accusation est saisie par le procureur général. Le demandeur peut soumettre directement à la chambre d'accusation toutes pièces utiles. La chambre d'accusation statue dans les deux mois au plus sur les conclusions du Procureur Général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué. ART. 233 : L'arrêt de la chambre d'accusation peut être déféré à la Cour suprême dans les formes prévues par le présent code. ART. 234 : En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai d'une année. ART. 235: Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais, une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire. 41

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