A cette fin, il est établi, chaque trimestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes
les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte
d'information exécuté.
Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus provisoirement figurent sur
un état spécial.
Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d'accusation
et au procureur général dans les trois premiers jours du trimestre.
ART. 218 : Le président de la chambre d'accusation, chaque fois qu'il l'estimera nécessaire et au
moins une fois par an, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation
des inculpés en état de détention provisoire.
Il peut saisir la chambre d'accusation afin qu'il soit, par elle, statué sur le maintien en détention
d'un inculpé.
Section III - Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire
ART. 219 : La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des officiers de police judiciaire.
Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une en, quête elle entend le
procureur général et l'officier de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier
d'officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel. Il peut se faire assister par un
conseil.
ART. 220 : La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient
être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des
observations ou décider qu’il ne pourra, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions
d’officier de police judiciaire.
Si la chambre d'accusation estime que l'officier de police judiciaire a commis une infraction à
la loi, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il
appartiendra.
ART. 221: Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers de police judiciaire
sont notifiées à la diligence du procureur général aux autorités dont ils dépendent.
Section IV - De la chambre d'accusation en matière de réhabilitation des
condamnés
ART. 222: Toute personne condamnée par un tribunal malien à une peine criminelle ou
correctionnelle peut être réhabilitée.
La réhabilitation est, soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre
d'accusation.
ART. 223: La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui, dans les délais ci-après
déterminés, n'a subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit:
1° Pour les condamnations à l'amende, après un délai de cinq an à compter du jour du
paiement de l'amende ou de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie ;
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