En matière criminelle, lorsque la procédure est terminée, le juge de paix transmet le dossier
au procureur de la République à qui il appartient de requérir conformément à l'alinéa premier du
présent article. Le juge de paix à compétence étendue statue sur ces réquisitions par ordonnance,
ainsi qu'il est dit aux articles 179 et suivants.
ART. 182: Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention,
ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, il déclare
par une ordonnance qu'il n'y a lieu à suivre.
Les inculpés détenus sont mis en liberté.
Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.
Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s'il en existe en la cause.
ART. 183 : Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de
l'affaire devant le tribunal de simple police et le prévenu est mis en liberté.
Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l'affaire devant le
Tribunal correctionnel. Les dispositions des articles 132, 146 et 148 et suivants sont applicables.
ART. 184: Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police, soit devant le tribunal
correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la
République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner
assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation
prévus au présent code.
ART. 185: si le juge estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne
que le dossier de la procédure
et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la
République au procureur général près la cour d'appel qui saisira la chambre d'accusation.
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à
ce qu'il ait été statué pas la chambre d'accusation.
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.
ART. 186: Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.
ART. 187 : Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée ou tout autre moyen
approprie aux conseils de l’inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles.
Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la
connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur
général, à la connaissance de la partie civile. si l'inculpé est détenu, la communication lui est faite par
le greffier.
Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République le
jour même où elle est rendue, par le greffier, sous peine d'une amende civile de 5.000 francs
prononcée par le président de la chambre d'accusation.
Les ordonnances contre lesquelles l'inculpé ou la partie civile peut interjeter appel leur sont
signifiées dans les vingt-quatre heures à la requête du ministère public.
ART. 188 : Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section
contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé. Elles
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