francs prononcée par le président de la chambre d'accusation, l'avertir par simple note, au plus tard
l'avant-veille de l'interrogatoire ou de l'audition.
ART. 114: Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire
immédiatement l'inculpé levant lui.
Le juge d'instruction peut décerner mandat d'amener contre le témoin qui refuse de comparaître sur la
convocation à lui donnée conformément à l'article 10 1 et sans préjudice des peines prévues à l'article
84 du code pénal
Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au régisseur de la maison d'arrêt de recevoir
et de détenir l'inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l'inculpé lorsqu'il
lui a été précédemment notifié.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le
conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, ou il sera reçu et détenu.
Les mandats sont exécutés sur toute l'étendue du territoire de la République.
ART. 115 : Tout mandat précise l'identité complète de la personne concernée il est daté par le
magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau. Il mentionne en outre la nature de l'inculpation et
les articles de la loi applicables.
Le mandat d'amener ou le mandat d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la
police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à l'inculpé et lui en
délivre copie.
Si l'individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est faite par le régisseur de
la maison d'arrêt, qui en délivre également une copie.
Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de l'inculpé, la
nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original du
mandat doit être transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus rapides.
Le mandat de dépôt est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction mention de cette notification
doit être faite au procès-verbal de l'interrogatoire.
ART. 116 : Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'une convocation.
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'interrogatoire de l'inculpé arrêté en vertu d'un
mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la
maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.
A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office, par les soins du régisseur, devant le procureur
de la République qui requiert le juge d'instruction ou à défaut, le président du tribunal ou un juge
désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis
en liberté.
Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener qui a été maintenu pendant plus de
vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été interrogé, est considéré comme
arbitrairement détenu.
Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré. cette détention arbitraire sera puni
des peines portées à l'article 76 du Code pénal.
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