Section II - Des transports, perquisitions et saisies
ART. 93 : Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations
utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République qui a la faculté
de l'accompagner.
Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffer. Il dresse un procès-verbal de ses
opérations.
Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après avoir donné avis au
Procureur de la République près son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des
tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction,
à charge pour lui d'aviser au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans
lequel il se transporte.
ART. 94: Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont
la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
ART. 95 : Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux
dispositions des articles 69 et 7 1.
ART. 96 : Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez
laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y
assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou
à défaut, en présence de deux témoins.
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 69 alinéa 3 et 7 1.
Le juge d'instruction a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles au
respect et à la sauvegarde du secret professionnel et des droits de la défense.
ART. 97: Les objets et documents saisis, inventoriés et placés sous scelles, ne peuvent être ouverts,
et les documents dépouillés, qu'en présence, de l’inculpé assisté de son conseil, ou ceux-ci dûment
appelés ; le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la
manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction. Si les
nécessités de l'instruction ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir aux frais de l'Etat, dans le
plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature
n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut
autoriser le greffier à en faire le dépôt à la caisse des dépôts et consignations.
ART. 98 : Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute
divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d'un
document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre
connaissance, est punie des peines portées à l'article 130 du Code pénal.
ART. 99 : L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé
sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d'instruction.
Si la demande émane de l'inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie
ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, à la partie
civile et au ministère public.
Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette
communication.
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