Section II - Des transports, perquisitions et saisies ART. 93 : Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République qui a la faculté de l'accompagner. Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffer. Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après avoir donné avis au Procureur de la République près son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge pour lui d'aviser au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. ART. 94: Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. ART. 95 : Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 69 et 7 1. ART. 96 : Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins. Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 69 alinéa 3 et 7 1. Le juge d'instruction a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles au respect et à la sauvegarde du secret professionnel et des droits de la défense. ART. 97: Les objets et documents saisis, inventoriés et placés sous scelles, ne peuvent être ouverts, et les documents dépouillés, qu'en présence, de l’inculpé assisté de son conseil, ou ceux-ci dûment appelés ; le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir aux frais de l'Etat, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue. Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la caisse des dépôts et consignations. ART. 98 : Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie des peines portées à l'article 130 du Code pénal. ART. 99 : L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d'instruction. Si la demande émane de l'inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, à la partie civile et au ministère public. Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication. 18

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières