Il en sera de même lorsqu'à la suite d'une enquête préliminaire une infraction correctionnelle
passible d'une peine d'emprisonnement paraît établie à la charge d’un prévenu, soit par son aveu,,
soit par les dépositions unanimes de plusieurs témoins ; dans ce cas, le prévenu devra être cité à
comparaître devant le tribunal au plus tard dans les trois mois suivant le mandat de dépôt
Faute par le procureur de la République d'observer ce délai, le régisseur de la maison d'arrêt
est tenu de l'en aviser. Ensuite il conduit immédiatement le prévenu devant le procureur de la
République qui le fait mettre en liberté après lui avoir fait observer les formalités d'élection de
domicile.
Le juge de paix est tenu de la même obligation pour les détentions qu'il aura ordonnées en
vertu du présent article.
Les conditions définies au présent code relativement à la procédure devant les juridictions de
jugement sont applicables.
Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délit de presse,
ou d'infractions dont la poursuite est prévue par une loi spéciale ou si les personnes soupçonnées
d'avoir participé au délit sont mineures de moins de dix-huit ans.
ART. 84 : Dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine
d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant
l'officier de police judiciaire le plus proche.
ART. 85: En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la
cause est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement
le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières
constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de
personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois déléguer aux
mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur
et conscience.
CHAPITRE Il - DE L'ENOUETE PRELIMINAIRE
ART. 86 : Les officiers de police judiciaire, soit sur instructions du procureur de la République, soit
d'office, procèdent à des enquêtes préliminaires.
Les dispositions des articles 66 et 76 sont applicables.
Toutefois, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent
être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, lorsque la
responsabilité de cette personne ne peut être recherchée dans l'infraction.
Cet assentiment est constaté dans le procès-verbal.
TITRE IV
DE L’INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER- DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DU 1er DEGRE
Section 1 – Dispositions générales
ART. 87: L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime sauf dispositions spéciales ;
elle est facultative en matière de délit et de contravention.
ART. 88 : Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la
République, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.
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