ART. 355 : La cour reprend séance et l'arrêt est prononcé à haute voix par le président en présence du public et de l'accusé. Le président est tenu d'indiquer le texte de la Loi sur lequel l'arrêt est fondé. ART. 356 : Après avoir prononcé l'arrêt, le président peut, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation ou à réformer sa conduite. Il l'avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi. ART.357. Pendant le délai du pourvoi et, s'il y a recours jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour suprême, il sera sursis, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, à l'exécution de l'arrêt de la cour d'assises. Section III - De la décision sur l'action civile ART. 358: L'accusé acquitté pourra obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs pour fait de calomnie, sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivis en raison des avis qu'ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en prise à partie s'il y a lieu. Le ministère public sera tenu, à la demande de l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs. ART. 359 : Les demandes en dommages-intérêts formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la cour d'assises. ART. 360 : Après le verdict sur l'action publique, la cour, composée uniquement des magistrats, statue sur les demandes en dommages-intérêts après que les parties et le ministère public aient été entendus. La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore représenter leurs observations et le ministère public est ensuite entendu. ART. 361 : La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation. ART. 362: La cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous main - de justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée. Lorsque la décision de la cour d'assises est devenue définitive, la chambre d'accusation est compétente pour ordonner, s'il y a lieu, la restitution des objets placés sous main de justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétendra avoir droit sur l'objet, ou à la demande du Ministère public. ART. 363 : L'accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile. La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n'est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l'action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être 56

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