Le témoin ne pourra être interrompu.
Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissements
qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.
ART. 321 : Le président fait dresser par le greffier soit d'office, soit à la requête du ministère public ou
des parties, un procès-verbal des auditions, changements ou variations qui peuvent exister entre la
déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal
des débats.
ART. 322 : Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience si le président n'en
ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
ART. 323 : Les témoins produits par le procureur général ou par l'accusé seront entendus dans le
débat, même lorsqu'ils n'auront pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auront reçu aucune
citation pourvu dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée à l'article 284.
Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre
eux.
ART. 324: La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté
les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en
avertit la cour d'assises.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en
témoignage à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.
Le ministère public ainsi que la partie civile et l'accusé peuvent demander, et le président peut
toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition,
pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
ART. 325: Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou
plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès, mais il a soin
de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son
absence, et ce qui en est résulté.
ART. 326: Pendant l'examen, les assesseurs, le ministère public et les juges peuvent prendre note de
ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé,
pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
ART. 327: Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à
l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
ART. 328 : Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office,
soit à la requête du ministère public ou d'une des parties, peut sur-le-champ mettre le témoin en état
d'arrestation provisoire.
Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises ou dans le cas de renvoi à une autre session, le
président ordonne que le témoin soit par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de
la République qui requiert l'ouverture d'une information.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition des notes d'audience et le procès-verbal qui
a été dressé séance tenante.
ART. 329 : En tout état de cause, la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou
de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
ART. 330 : Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parlent pas suffisamment la langue
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