ART. 236 : L'arrêt de réhabilitation efface la condamnation et fait cesser toutes les incapacités qui en résultent. Section V - De la chambre d'accusation en matière d'extradition §1 Dispositions générale ART. 237: En l'absence de traités ou d'accords internationaux, la chambre d'accusation intervient en matière d'extradition suivant la procédure ci dessous définie. §2 De l'extradition active ART. 238: Si le Mali est l'Etat requérant, la personne qui a été réclamée par lui en vertu d'une demande d'extradition faite à un Etat tiers requis, peut, dans tous les cas, après sa réception par les autorités maliennes, saisir la chambre d'accusation dans le ressort duquel a eu lieu la remise pour contester la validité de la procédure d'extradition exercée contre elle. Les dispositions du présent article seront portées à sa connaissance avant tout interrogatoire ou audition ; mention devra en être faite au procès-verbal dont copie lui sera donnée. ART. 239: La personne réclamée ou son conseil à peine d'irrecevabilité, saisit directement la chambre d'accusation par requête motivée, dans les trois jours suivant l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article 238. Dès réception de la requête susvisée, le président de la chambre d'accusation transmet immédiatement copie au procureur général dans les huit jours de cette réception, il réunit la chambre d'accusation pour statuer. ART. 240: La chambre d'accusation statue dans les formes prévues aux articles 246 et 247 ci-dessous ; jusqu'au prononcé de sa décision, sa saisine suspend toutes autres procédures et les mesures et effets s'y rattachant exercés contre la personne extradée ; celle-ci peut toutefois, pendant la période ci-dessus spécifiée, être provisoirement détenue par mandat de dépôt du procureur de la République à l'effet de garantir sa comparution devant la chambre d'accusation. ART. 241 : La chambre d'accusation statue par un arrêt insusceptible de recours. Sa décision est nécessairement un arrêt d'irrecevabilité ou de débouté ou d'annulation de la procédure d'extradition attaquée ; dans ce dernier cas l'annulation prononcée a pour seul et unique effet la mise en liberté d'office de la personne réclamée. §3 De l'extradition passive ART. 242: Si le Mali est l'Etat requis, et est saisi d'une demande d'extradition d'un Etat tiers requérant, le ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général dans le ressort duquel l'arrestation de la personne réclamée a eu lieu, soumet à la chambre d'accusation la demande concernée, accompagnée de tous documents utiles à l'examen de la cause. ART. 243: Les documents évoqués à l'article 242, outre la demande d'extradition, doivent nécessairement comporter les éléments ci-après - la nationalité de la personne réclamée les pièces ou actes relatifs à la poursuite ou au jugement motivant la demande une expédition authentique de la législation de l'Etat requérant relative à la qualification pénale de l'infraction retenue et à la peine encourue ou prononcée. ART. 244 : La chambre d'accusation vérifie s'il n'y a pas erreur manifeste sur la personne ; si le délit ou le crime, base de la demande de l'Etat requérant, est de droit commun ou politique ; si la juridiction étrangère compétente est de droit commun ou d'exception ; si la personne réclamée est ou non de nationalité malienne ; si l'infraction poursuivie est punissable au Mali. 42

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