2° Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois,
après un délai de dix ans à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription
accomplie ;
3° Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans
ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze
ans compté comme il est dit à l'alinéa précédent ;
4° Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou
pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans après un délai de vingt
ans compté de la même manière.
Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une
condamnation unique les condamnations dont la. confusion a été ordonnée.
La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou
partielle.
ART. 224 : La réhabilitation ne peut être demandée en justice du vivant du condamné que par celui-ci
ou, s'il est interdit, par son représentant légal. En cas de décès et si les conditions légales sont
remplies, la demande peut être suivie par le conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même
formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.
La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées
ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie.
ART. 225: La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les
condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.
Ce délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté ; du
jour où la condamnation est devenue irrévocable pour les condamnés à une amende.
ART. 226: Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la
réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou
par défaut à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à
demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la
prescription.
Néanmoins, les récidivistes qui n’ont subi aucune peine criminelle. et les réhabilités qui n'ont encouru
qu'une condamnation à une peine correctionnelle, sont admis à demander la réhabilitation après un
délai de six années écoulées depuis leur libération.
Sont également admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées
depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle
qui ont prescrit contre l'exécution de la peine.
Les condamnés contradictoirement, les condamnés par défaut.. qui ont prescrit contre
l'exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions ci dessous énoncées, de justifier qu'ils n'ont
encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crime ou délit
et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.
ART. 227 : Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de
l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps
déterminé par la loi ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution.
Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, il peut
être réhabilité même dans le cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en
partie.
40
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières