ART. 128 : L'ordonnance de mise en détention doit à peine de nullité être notifiée à l'inculpé par le
juge d'instruction ; mention de cette notification est faite au procès-verbal de première comparution.
L'ordonnance de maintien en détention doit à peine de nullité être immédiatement notifiée à
l'inculpé par le juge d'instruction ; il en sera dressé procès-verbal versé au dossier de la procédure ;
copie de l'ordonnance de maintien en détention est transmise le même jour au régisseur de la maison
d'arrêt.
Les ordonnances visées au présent article seront notifiées au procureur de la République
dans les vingt-quatre heures par le greffier sous peine d'une amende civile de 5.000 francs prononcée
par le président de la chambre d'accusation.
ART. 129 : En l'absence de l'ordonnance de maintien en détention, le régisseur de la maison d'arrêt
en avise le juge d'instruction et conduit l'inculpé devant le procureur de la République qui requiert le
juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le magistrat délégué à cet effet. Celui-ci
ordonnera sa mise en liberté après lui avoir fait observer les formalités d'élection de domicile.
Le juge de paix est tenu de la même obligation pour les détentions qu'il aura ordonnées au
titre de la présente section.
ART. 130 : Les délais prévus aux articles 125 et 127 se comptent de quantième à quantième soit de
date à date de chacun des mois considérés ; l'ordonnance de maintien en détention qui intervient
après le dernier jour du délai prévu pour la mise en détention est nulle et non avenue et l'inculpé doit
être remis en liberté conformément aux dispositions de, l'article 129.
ART. 131 : L'ordonnance de mise en détention et celle de maintien en détention sont susceptibles
d'appel par l'inculpé et le ministère public.
Cet appel n'est pas suspensif et l'inculpé garde prison jusqu'à ce que la chambre d'accusation
se prononce.
ART. 132: L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met fin à la détention provisoire ;
toutefois, le prévenu peut être maintenu ou exceptionnellement mis en état de détention provisoire
jusqu'à sa comparution devant le tribunal par une ordonnance distincte spécialement motivée prise le
même jour que l'ordonnance de renvoi et justifiée par des mesures de sûreté.
ART. 133 : En cas d'ordonnance de non-lieu et si l'inculpé est en état de détention provisoire, l'appel
du ministère public contre cette ordonnance aura pour effet de maintenir l'inculpé en détention jusqu'à
ce que la chambre d'accusation se prononce.
ART. 134 : En matière criminelle, la détention provisoire est prescrite par un mandat de dépôt du juge
d'instruction sans ordonnance préalable ; ce mandat est notifié à l'inculpé lors de l'interrogatoire de
première comparution; mention en est faite au procès-verbal.
ART. 135 : En matière criminelle, la durée du mandat de dépôt ne peut excéder un an ; toutefois si le
maintien en détention provisoire parait nécessaire, le juge d'instruction doit renouveler cette détention
par ordonnance spécialement motivée dans les huit jours ouvrables précédant l'expiration du délai
ci-dessus spécifié.
La prolongation de la détention provisoire peut intervenir chaque année. Cependant, en aucun
cas, la détention provisoire de l'inculpé en matière criminelle ne peut excéder 3 ans.
Les dispositions des articles 122, 128, 129 et 130 sont applicables sont également applicables
les articles 127 et 131 dans leurs dispositions relatives au titre d'écrou et à l'ordonnance de maintien
en détention.
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