ART. 117 : Si l'inculpé est trouvé hors du ressort de la juridiction où a été délivré, le mandat, il est conduit devant le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue de la juridiction dans le ressort duquel il a été trouvé. Le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue l'interroge sur son identité, reçoit s'il y a lieu ses déclarations, l'interpelle afin de savoir s'il consent à être transféré ou s'il préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant au heu où il se trouve la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si l'inculpé déclare s'opposer au transfèrement, avis immédiat en est donné au magistrat qui a signé le mandat. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité. Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide aussitôt après la réception de cet envoi s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement. ART. 118 : Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat. Le régisseur délivre à l'agent chargé, de l'exécution une reconnaissance de la remise de l'inculpé. Dans les quarante-huit heures de l'incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des alinéas 2,3,4 et 5 de l'article 116 sont applicables. Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du heu de l'arrestation qui reçoit s'il y a lieu ses déclarations. Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant. ART.119: Sauf exceptions prévues par la loi, l'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures et après 21 heures. Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat. Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à sa dernière résidence et il est dressé procès-verbal de recherches infructueuses et de perquisition. Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins de l'inculpé ou du prévenu que le porteur du mandat peut trouver; ces voisins signent ou s'ils ne savent ou ne veulent signer, il en est fait mention. Le porteur du mandat d'arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le maire ou l'un de ses adjoints ou le chef de circonscription administrative et lui en laisse copie. Le mandat d'arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant ou au greffe du tribunal. 23

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