Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. ART. 89 : En cas de plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d'instruction peut être saisi de réquisitions tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'information fera connaître. Dans ce cas, celui ou ceux visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins, sous réserve des dispositions de l'article 103, jusqu'au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu de nouvelles réquisitions contre personne dénommée. ART. 90 : Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction. Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 159 et 160 du présent code. Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis. Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, soit par toute personne habilitée par l'autorité compétente, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative. Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée. ART. 91 : Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Il peut à cette fin se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures. Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée. ART. 92: En cas d'empêchement du juge saisi, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, il est procédé à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer dans les formes prévues par l'article 14 de la loi du 8 février 1988 portant Réorganisation Judiciaire. 17

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières