Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 78 est signé par les
personnes visées à l'alinéa précédent ; en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
ART. 70: Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans
l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document
provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est
passible des peines prévues à l'article 130 du Code pénal.
ART. 71 : Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les
perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21
heures.
Les formalités mentionnées à l'article 68 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.
ART. 72 : S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police
judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur
et conscience.
ART. 73: L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de
l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires d'établir ou de
vérifier l'identité, doit, à la demande de l'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige
cette mesure.
ART. 74 : L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de
fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Elles pourront,
le cas échéant, être contraintes à comparaître par la force publique.
L'officier de police judiciaire entend obligatoirement toute personne qui se prétend lésée par
l'infraction dont l'enquête se poursuit à son niveau.
ART. 75 : L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes
entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y
apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police
judiciaire préalablement à la signature ou à l'apposition de l'empreinte digitale dans le cas où elles ne
savent pas signer. Au cas de refus de signer le procès-verbal ou d'y apposer son empreinte digitale,
mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 37 peuvent également entendre dans la
limite des ordres reçus toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en
cause. Ils rendent compte dans les formes prescrites par le présent code à l'officier de police judiciaire
qu'ils secondent.
ART. 76: Pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire peut être amené à garder à sa
disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 73, 74 et 75 pendant quarante-huit
heures. Ces mêmes personnes peuvent encourir les sanctions prévues au Code pénal relatives à la
répression de l'opposition à l'autorité légitime.
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son
inculpation, le délai de garde à vue de quarante-huit heures peut être prolongé d'un délai de
vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire qui décide de garder à vue une personne a
l'obligation d'aviser celle-ci de son droit de se faire examiner par un médecin de son choix.
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