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une question importante (R c. SEKUN & ORS (1941) 7 W ACA, 10) et que la
preuve doit être étrangère au témoignage de la plaignante (R v. WHITE HEAD
(1929) IKB 99, 102).
Dans l'affaire OGUNBAYO c. L'ÉTAT, la Cour a notamment estimé que, dans
les cas de cette nature, la corroboration pouvait être déduite de preuves
circonstancielles qui pourraient inclure entre autres : a) les démentis de
l'accusé; b) le dernier ressort selon lequel l'accusé aurait commis l'infraction;
c) la preuve médicale de l'examen du procureur confirmant l'allégation de
coït forcé récent et d) l'existence de sperme récent dans le vagin de la
plaignante directement tracé ou traçable à l'accusé. Lorsqu'une personne
accusée a nié l'allégation de viol, la preuve de corroboration que la Cour doit
rechercher est, par exemple : a) une preuve médicale attestant du préjudice
causé à la partie privée ou à d'autres parties de son corps qui peut avoir été
occasionné dans un B) des taches de sperme sur ses vêtements ou les
vêtements de l'accusé sur le lieu où l'infraction est présumée avoir été
commise (POSU c. L'ÉTAT).
En ce qui concerne cette infraction, je suis d'avis qu'il ya trois questions à
corroborer ici: l'acte sexuel, l'élément du consentement ou de son absence et
l'identité de l'auteur.