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n'ont jamais été présentés à la cour. Il a exhorté le tribunal à résoudre tous
ces doutes en faveur de l'accusation.
En guise de question préliminaire, j'aimerais aborder la question de la
recevabilité de la pièce à conviction 1. J'ai remarqué que la défense a contesté
la recevabilité de la pièce P 1 ) à cause de son caractère involontaire, mais elle
a été écartée par la cour par Amie Joof J (comme elle l'était à l'époque) en tant
que question de poids et non d'admissibilité. La loi est fermement établie que
le critère de la recevabilité d'une confession extrajudiciaire est le caractère
volontaire. Ainsi, une fois que la défense s'oppose à la déclaration de
prudence, il est du devoir de la cour de conduire un mini-procès pour
déterminer la volontarité de la déclaration (Loi sur les preuves, Hassan B.
Jallow, 18). En l'espèce, aucun mini-procès n'a été mené comme requis. La
pièce P1 a été admise comme preuve à tort ; Je n'y attacherai donc aucun poids.
Je passe maintenant au fond de la question dont je suis saisi. La loi sur le viol
exige que la poursuite établisse, au-delà de tout doute raisonnable : a) qu'il y
avait une relation sexuelle non-consentie avec la plaignante ; B) que l'acte était
celui de l’accusé ; Et c) que la plaignante n'a pas donné son consentement.
La plaignante a allégué dans son témoignage que l'accusé a eu des rapports
sexuels méprisants avec elle. L'accusé a nié cette allégation. Il incombe donc
à la poursuite de prouver au-delà de tout doute raisonnable cette allégation.
L'article 180 (2) (a) de la Loi sur la preuve établit qu'il est statutairement
obligatoire pour la Cour de demander la corroboration de la preuve du
procureur dans les affaires d'infraction sexuelle. Lorsque la corroboration est
requise, la condamnation d'un accusé ne peut être valable que s'il existe une
telle preuve corroborante (IKO c. L'ÉTAT). Dans cette affaire, il faudrait obtenir
des éléments de preuve tendant à confirmer le témoignage de la plaignante sur