de menaces ou de comportements susceptibles de troubler l’ordre et la
tranquillité publics, de retarder ou d’empêcher les opérations électorales.
Si le scrutin a été violé, la peine d'emprisonnement est de un an à cinq ans et
une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) francs CFA.
La peine est un emprisonnement de cinq ans à dix ans et une amende de six
cent mille (600 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, dans les cas où
les infractions prévues à alinéa 1 ont été commises par suite d’un plan concerté
pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.
Article 336-11 :
Est puni d’une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque
enlève une urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés.
Si cet enlèvement a été effectué par un groupe, avec ou sans violence, la peine
d’emprisonnement est de cinq ans à dix ans et l’amende de six cent mille (600
000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA.
Article 336-12 :
Est punie d'une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende
de six cent mille (600 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, la
violation du scrutin, soit par les membres du bureau, soit par les agents de
l’autorité, préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés.
Article 336-13 :
La condamnation, si elle est prononcée, ne peut, en aucun cas, avoir pour effet
d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue
définitive, par l’absence de toute protestation régulière formulée dans les délais
prévus par les lois en vigueur.
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