Article 336-7 : Est puni d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA, quiconque participe à une consultation électorale avec une arme cachée. La peine est un emprisonnement de un à trois mois et une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA, lorsque l’arme est apparente. Article 336-8 : Nonobstant les dispositions du présent code en matière de diffamation et d’injure, tout candidat ou militant des partis ou formations politiques qui use de diffamation, d’injures ou de tout acte de provocation pouvant entacher la moralité et la sérénité de la campagne électorale est puni de deux ou de l’ensemble des peines ci-après : ˗ un emprisonnement de un mois à un an ; ˗ une amende de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ; ˗ une privation des droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. Article 336-9 : Est punie d’une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA, quiconque fait irruption dans un bureau de vote, lorsque l’irruption est consommée ou tentée avec violence. Si les auteurs sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine est un emprisonnement de cinq ans à dix ans et une amende de cinq cent mille (500 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA. Article 336-10 : Est punie d’une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA, quiconque, présent sur les lieux de vote, s’est rendu auteur de voies de fait, 80

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