quiconque incendie ou détruit par engin explosif des édifices, magasins,
arsenaux ou autres propriétés appartenant à l'État.
Si la mort s'en est suivie, l’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement à vie.
Article 314-3 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement à vie, quiconque, soit pour envahir des
domaines ou propriétés de l'État, les villes, les postes, les magasins, les
arsenaux, soit pour piller et partager les deniers publics, les propriétés
publiques ou nationales ou celles d'une communauté, soit pour faire attaque ou
résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se
met à la tête de bandes armées ou y exerce une fonction de commandement
quelconque.
La même peine s'applique à ceux qui dirigent l'association, lèvent ou font lever,
organisent ou font organiser les bandes ou leur fournissent ou procurent
sciemment armes, munitions et instruments de crime ou envoient des convois
de subsistances ou pratiquent de toute autre manière des intelligences avec les
dirigeants des bandes.
Article 314-4 :
Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés à la présente section
ont été exécutés ou simplement tentés par une bande, l'emprisonnement à vie
s'applique à tous les individus faisant partie de la bande et qui ont été saisis sur
le lieu de la réunion séditieuse.
Est puni de la même peine, quoique non saisi sur le lieu, quiconque a dirigé la
sédition ou a exercé dans la bande un commandement quelconque.
Article 314-5 :
Il n'est prononcé aucune peine pour fait de sédition contre ceux qui, ayant fait
partie de ces bandes sans y exercer un commandement, se retirent au premier
avertissement des autorités civiles, militaires ou même ceux qui ont été saisis
hors les lieux de la réunion séditieuse sans opposer de résistance et sans armes.
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