Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d'effet, le coupable est puni d’une peine
d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cent mille
(500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA.
CHAPITRE 4 : DES CRIMES COMMIS PAR LA PARTICIPATION A UN
MOUVEMENT DE DESTABILISATION
Article 314-1 :
Sont punis d'un emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une amende
de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ceux qui,
dans un mouvement insurrectionnel :
˗
sont trouvés porteurs d'armes et de munitions ;
˗
occupent ou tentent d'occuper des édifices publics ou des propriétés
privées ;
˗
érigent des barricades ;
˗
s'opposent par la violence et les menaces à la convocation ou à la réunion
de la force publique ;
˗
provoquent ou facilitent le rassemblement des insurgés par drapeaux,
signes de ralliement ou tout autre moyen ;
˗
interceptent ou tentent d'intercepter les communications entre les
dépositaires de la force publique ;
˗
brisent ou tentent de briser les lignes de communication et de
télécommunication ;
˗
s'emparent d'armes et de munitions par la violence, ou la menace, le
pillage, le désarmement d'agents de la force publique.
Sont punis de l'emprisonnement à vie, ceux qui font usage de leurs armes à feu.
Article 314-2 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une
amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
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