Article 511-24 : Pour la protection de l’identité et de la vie privée des victimes et des témoins, les juridictions de jugement peuvent ordonner le huis clos. La juridiction de jugement peut dispenser les victimes ou témoins d’une comparution à l’audience ou prendre des mesures utiles à la protection de leur identité et de leur vie privée. Article 511-25 : Les victimes de nationalité étrangère des infractions visées au présent chapitre peuvent solliciter leur maintien sur le territoire national à titre temporaire ou permanent. Article 511-26 : Les victimes des infractions visées au présent chapitre, lorsqu’elles présentent d’une particulière vulnérabilité ou sont mineures, sont assistées devant les juridictions d’instruction et de jugement par un avocat de leur choix ou commis d’office. Article 511-27 : Pour l’exercice de l’action civile, le ministère public peut requérir la mise sous tutelle ou administration légale des victimes mineures dont le représentant légal n’est pas connu ou ne présente pas de garanties de sauvegarde des droits et du bien-être de l’enfant. Article 511-28 : Il est institué, par décret pris en Conseil des ministres, un organe national de vigilance et de surveillance en matière de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. 177

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