Article 511-20 :
La peine est un emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et une amende
de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA,
lorsque l’infraction est commise avec une seule des circonstances suivantes :
˗
le fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la
sécurité des migrants concernés ;
˗
le fait de faire subir aux migrants un traitement inhumain ou dégradant, y
compris leur exploitation.
Article 511-21 :
La juridiction saisie d’une infraction visée au présent chapitre, ordonne en
outre, dans le jugement ou l’arrêt de condamnation :
˗
la confiscation des moyens de commission de l'infraction ainsi que des
produits de l’infraction ;
˗
la destruction des titres, des documents de voyage et des pièces
d'identification ayant facilité la commission de l’infraction ;
˗
le retrait définitif de licence, d'agrément ou de toute autre autorisation ou
document administratif à toute entité quelle que soit sa forme juridique ou
à toute personne dont l’activité a favorisé la commission de l’infraction.
Section 3 : De la protection des victimes et des témoins
Article 511-22 :
Dans les cas prévus à l’article 511-21 ci-dessus, la juridiction saisie peut en
outre prononcer l'interdiction de séjour et/ou l’interdiction à temps d’exercer
certains droits civiques, civils ou de famille.
Article 511-23 :
Toute personne ayant pris part à une association ou à une entente en vue de
commettre l'une des infractions visées au présent chapitre est exemptée de
peine si, ayant révélé l'existence de cette association ou entente à l'autorité
judiciaire, elle permet ainsi l'identification des autres personnes en cause et/ou
d’éviter la réalisation de l'infraction.
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