Article 387-9 :
Lorsqu’un toxicomane fait l’objet d’une condamnation pour l’une des
infractions prévues aux articles 381-1, 384-5, 385-1 à 385-3 de la présente loi,
la juridiction peut, en remplacement ou complément de la peine, ordonner des
mesures de traitement ou de soins appropriés à son état. Un texte
réglementaire fixe les modalités d’exécution de ces mesures.
Section 3 : De la disposition particulière
Article 387-10 :
La classification des différentes drogues est déterminée par la loi.
LIVRE IV : DES CRIMES INTERNATIONAUX
TITRE I : DES CRIMES DE GUERRE
Article 411-1 :
Au sens du présent titre, on entend par crimes de guerre les infractions
commises à l’encontre des personnes ou des biens lors d’un conflit armé
international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des
lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables
aux conflits armés.
Il s’agit notamment :
˗
des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 ;
˗
des autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits
armés internationaux dans le cadre établi du droit international ;
˗
des violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève du 12 août 1949 en cas de conflit armé ne présentant pas un
caractère international ;
˗
des autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international.
161
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières