Article 387-9 : Lorsqu’un toxicomane fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 381-1, 384-5, 385-1 à 385-3 de la présente loi, la juridiction peut, en remplacement ou complément de la peine, ordonner des mesures de traitement ou de soins appropriés à son état. Un texte réglementaire fixe les modalités d’exécution de ces mesures. Section 3 : De la disposition particulière Article 387-10 : La classification des différentes drogues est déterminée par la loi. LIVRE IV : DES CRIMES INTERNATIONAUX TITRE I : DES CRIMES DE GUERRE Article 411-1 : Au sens du présent titre, on entend par crimes de guerre les infractions commises à l’encontre des personnes ou des biens lors d’un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés. Il s’agit notamment : ˗ des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 ; ˗ des autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international ; ˗ des violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international ; ˗ des autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international. 161

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