CHAPITRE 2 : DE L’ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET DE L’ASSISTANCE
AUX CRIMINELS
Article 362-1 :
Toute association ou entente quels que soient sa durée et le nombre de ses
membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des
crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d’association
de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d’agir arrêtée en
commun.
Article 362-2 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une
amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA,
tout individu faisant partie de l’association ou entente définie à l’article
362-1 ci-dessus.
L’emprisonnement est de onze ans à trente ans et d’une amende de un million
(1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, pour les dirigeants de
l’association ou de l’entente ou pour ceux qui y ont exercé un commandement
quelconque.
Article 362-3 :
Bénéficient d’une excuse absolutoire ceux des auteurs qui, avant toute tentative
de crime faisant l’objet de l’association ou de l’entente et avant toute poursuite,
ont les premiers révélés aux autorités l’entente établie ou l’existence de
l’association.
Article 362-4 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de
cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque,
sciemment recèle une personne qu’il sait avoir commis un crime ou un délit et
qu’il sait de ce fait recherchée par la justice, ou qui soustrait ou tente de
soustraire cette personne aux recherches ou à l’arrestation, ou l’aide à se cacher
ou à prendre la fuite.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas au conjoint, aux parents ou alliés de
l’auteur du crime ou du délit jusqu’au quatrième degré inclus.
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