CHAPITRE 2 : DE L’ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET DE L’ASSISTANCE AUX CRIMINELS Article 362-1 : Toute association ou entente quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d’association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d’agir arrêtée en commun. Article 362-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, tout individu faisant partie de l’association ou entente définie à l’article 362-1 ci-dessus. L’emprisonnement est de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, pour les dirigeants de l’association ou de l’entente ou pour ceux qui y ont exercé un commandement quelconque. Article 362-3 : Bénéficient d’une excuse absolutoire ceux des auteurs qui, avant toute tentative de crime faisant l’objet de l’association ou de l’entente et avant toute poursuite, ont les premiers révélés aux autorités l’entente établie ou l’existence de l’association. Article 362-4 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque, sciemment recèle une personne qu’il sait avoir commis un crime ou un délit et qu’il sait de ce fait recherchée par la justice, ou qui soustrait ou tente de soustraire cette personne aux recherches ou à l’arrestation, ou l’aide à se cacher ou à prendre la fuite. La disposition ci-dessus ne s’applique pas au conjoint, aux parents ou alliés de l’auteur du crime ou du délit jusqu’au quatrième degré inclus. 120

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