Article 361-20 :
Constitue un acte de terrorisme puni d’une peine d’emprisonnement de onze
ans à vingt et un ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions
(10 000 000) de francs CFA, le fait de s’entraîner ou se former au maniement
des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de
substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou
chimiques ou au pilotage d’aéronefs à des fins terroristes.
Article 361-21 :
Constitue un acte de terrorisme puni d’une peine d’emprisonnement de trois
ans à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq
millions (5 000 000) de francs CFA, le fait de consulter habituellement, à des
fins terroristes, un ou plusieurs services de communication au public en ligne
ou détenir des documents incitant directement à la commission d’actes de
terrorisme ou en faisant l’apologie.
Section 7 : Du financement du terrorisme
Article 361-22 :
Les infractions en matière de financement du terrorisme sont régies par les
dispositions législatives et règlementaires relatives à la lutte contre le
financement du terrorisme au Burkina Faso.
Section 8 : De la disposition particulière
Article 361-23 :
Pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction saisie peut, en
cas de condamnation, prononcer le gel, la confiscation des biens et l’interdiction
de séjour ou de territoire.
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