Article 411-8 : Est puni d’une peine d’emprisonnement à vie, quiconque : ˗ tue ou blesse par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ; ˗ déclare qu’il ne sera pas fait de quartier, en menace l’adversaire ou conduit les hostilités en fonction de cette décision. Article 411-9 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque : ˗ pille une ville ou une localité, même prise d’assaut ; ˗ détruit ou saisit les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit. Article 411-10 : Sont punies d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, les prises d’otage. Lorsque celles-ci ont entrainé la mort ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la peine est l’emprisonnement à vie. CHAPITRE 2 : DES CRIMES DE GUERRE PROPRES AUX CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX Article 412-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque dirige des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ainsi que la destruction ou l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. 164

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