Article 411-6 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque procède à la conscription ou à l’enrôlement de mineurs dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer activement à des hostilités ; cette disposition ne fait pas obstacle à l’enrôlement volontaire de mineurs de plus de quinze ans dans les forces armées nationales. Article 411-7 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque dirige intentionnellement des attaques contre : ˗ les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ; ˗ le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ; ˗ des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires. Lorsque ces mêmes infractions ont eu pour conséquences des pertes en vie humaine ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la peine est l’emprisonnement à vie. 163

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières