˗ corrompre un correcteur, un examinateur, un surveillant, un président de jury, un candidat ou toute personne participant à l’organisation du concours ou de l’examen ; ˗ procéder à un quelconque chantage à l’encontre d’un examinateur, d’un correcteur, d’un surveillant, d’un président de jury, d’un candidat ou toute personne participant à l’organisation du concours ou de l’examen ; ˗ utiliser frauduleusement tout moyen de communication. Article 376-5 : La tentative des délits prévus au présent chapitre est punissable. TITRE VIII : DES STUPEFIANTS ET DES DROGUES CHAPITRE 1 : DES DROGUES A HAUT RISQUE Article 381-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze à vingt et un ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA, quiconque contrevient aux dispositions législatives et réglementaires concernant la culture, la production, la fabrication, l’extraction, la préparation ou la transformation des drogues à haut risque. Article 381-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze à vingt et un ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA quiconque contrevient aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation et le transport international des drogues à haut risque. Article 381-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze à vingt et un ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA, quiconque contrevient aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, 151

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