Pour être suffisant dans le cadre d'une condamnation lors d'un procès
pénal, la preuve circonstancielle doit être complète et sans équivoque. Elle
doit être convaincante et doit conduire à la conclusion irrésistible que
l'accusé et personne d'autre n'est le coupable. Les faits doivent être
incompatibles avec l'innocence de l'accusé et incompatibles d'explication
sur toute autre hypothèse raisonnable que celle de sa culpabilité, d'autant
plus que tous les doutes doivent être résolus en faveur de l'accusé.
Je dois dire à ce stade que la plaignante est sourde-muette et ne peut pas
parler librement - on peut dire qu'elle est muette. Elle parait mentalement
et physiquement instable. Elle est élève à l'École St John School pour sourds
et muets. Elle ne dont produire aucune preuve concrète même avec l'aide
de son professeur et de sa mère.
En ce qui concerne le premier élément de l'infraction, le droit dispose que
lorsqu'il n'y a pas de témoin oculaire de l'infraction sexuelle présumée, les
tribunaux peuvent se fonder sur des éléments de preuve circonstanciels
pour résoudre la question. Cette preuve pourrait inclure, entre autres, la
preuve médicale issue de l'examen de la plaignante confirmant l'accusation
de coït forcé récent (OGUNBAYO contre. L'ETAT (2007) 8 NWLR (Pt 1035).
Le rapport médical-pièce B et le témoignage des témoins de l'accusation 1,
2 et 3 sont clairs sur le fait que la plaignante a été victime d'une maltraitance
sexuelle, et elle a été vue avec son caleçon à la main avec des taches de sang
sur tout le corps. IL y a donc eu une corroboration suffisante à l'appui des
accusations de rapports sexuels. Les dispositions du paragraphe 180 (2) de
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