Pour être suffisant dans le cadre d'une condamnation lors d'un procès pénal, la preuve circonstancielle doit être complète et sans équivoque. Elle doit être convaincante et doit conduire à la conclusion irrésistible que l'accusé et personne d'autre n'est le coupable. Les faits doivent être incompatibles avec l'innocence de l'accusé et incompatibles d'explication sur toute autre hypothèse raisonnable que celle de sa culpabilité, d'autant plus que tous les doutes doivent être résolus en faveur de l'accusé. Je dois dire à ce stade que la plaignante est sourde-muette et ne peut pas parler librement - on peut dire qu'elle est muette. Elle parait mentalement et physiquement instable. Elle est élève à l'École St John School pour sourds et muets. Elle ne dont produire aucune preuve concrète même avec l'aide de son professeur et de sa mère. En ce qui concerne le premier élément de l'infraction, le droit dispose que lorsqu'il n'y a pas de témoin oculaire de l'infraction sexuelle présumée, les tribunaux peuvent se fonder sur des éléments de preuve circonstanciels pour résoudre la question. Cette preuve pourrait inclure, entre autres, la preuve médicale issue de l'examen de la plaignante confirmant l'accusation de coït forcé récent (OGUNBAYO contre. L'ETAT (2007) 8 NWLR (Pt 1035). Le rapport médical-pièce B et le témoignage des témoins de l'accusation 1, 2 et 3 sont clairs sur le fait que la plaignante a été victime d'une maltraitance sexuelle, et elle a été vue avec son caleçon à la main avec des taches de sang sur tout le corps. IL y a donc eu une corroboration suffisante à l'appui des accusations de rapports sexuels. Les dispositions du paragraphe 180 (2) de 5

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