lnterprete : DIALLO Drissa
AUDITEURS DE JUSTICE
OUEDRAOGO R. Balguissa
BOURGOU Y. Bienvenue
KINDO Noufou
YERBANGA D. Maurice
BELEM Ousmane
OUEDRAOGO Ismael
GREFFIER STAGIARE
SAVADOGO Aboubacar
a
Prevenue d'avoir Ouahigouya, courantjanvier 2019,
en tout cas depuis mains de trois (03) ans, aide, facilite et
assiste EPKO Rosemary Akrasi dans les faits de traite des
personnes, en l'espece en la contactant et en payant des
frais de transport pour permettre le recrutement, le transport,
le transfert, l'hebergement ou l'accueil des mineurs, D.S.E,
M.A.F et U.M de Lagos/Nigeria
Faso aux fins de prostitution ;
a
Ouahigouya/Burkina
Faits prevus et punis par les articles 131-4, 131·5,
511-1, 511-2, 5511-3 et 511-4 du Code Penal;
Prevenue en outre d'avoir en outre dans les meme
circonstances de temps et de lieu, soil depuis mains de
trois(03) ans, tente de commettre le proxenetisme, ladite
tentative manifeste par un commencement d'execution, en
l'espece le fait de faire convoyer les mineurs D.S.E,
M.A.F et U.M par le biais de EPKO Rosemary Akrasi en
vue de les employer dans la prostitution et de tirer profit
d'elles, qui n'a manque son effet que par suite de
circonstances independantes de votre volonte, en l'espece
l'interpellation de la nommee EPKO Rosemary Akrassi
par la police et la protection desdits mineurs par la meme
police ;
Faits prevus et punis par les articles 122-1, 122-2,
122-4, 533-21, 533-22, 533-23 du Code penal;
D'AUTRE PART;
Enrolee pour !'audience du 24 juillet 2019, l'affaire a
ete renvoyee au 14 aout 2019 pour !'extraction de la
prevenue et la comparution des victimes. A !'audience du
14 aout 2019, le dossier a encore ete renvoye a !'audience
du 28 aoGt 2019 pour !'extraction de la prevenue et du
temoin. A la date du 28/08/2019, la prevenue et le temoin ont
ete extraits.
A l'appel de la cause, le Procureur a expose qu'il avail
fait comparaitre le prevenu susnomme par devant le tribunal
a !'audience de ce jour, pour se defendre en raison de la
prevention ci-dessus indiquee ;
lnterpelle Conformement a !'article 321-18 du Code de
procedure penale, la prevenue a declare vouloir etre jugee
immediatement
Monsieur le president a alors retenu la cause a ladite
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