Bien que je sois d'accord que le fait que l'accusé nie ses aveux ne rend
pas ipso facto lesdits aveux inadmissibles (R. v. JOHN AGAGARIGA
ITULE (1961) 1 ANLR 402). En dehors des aveux faits à la police, il est
préférable d'avoir d'autres preuves, peu importe combien insignifiantes
les
circonstances
rendant
ces
preuves
crédibles
peuvent
être
(ULUEBEKA v. L'ETAT (2000) 7 NWLR (Pt.
665) 404; IDOWU v. L'ETAT (2000) 12 NWLR (Pt. 680) 48).
Nous allons donc tout d'abord rechercher une preuve corroborant les
aveux avant de tirer une quelconque conclusion relative à a culpabilité
ou pas de l'accusé. Cette preuve permettra à la cour de déterminer le
poids réel des aveux (R. v. SYKES (1913) 8 CR. APP. R. 233).
Ainsi, j'ai découvert comme fait que lors de l'examen médical de la
plaignante le 10 août 2011, jour du viol présumé, FATOU TOURAY
s'est présentée avec une déchirure sur la partie centrale du vagin.
Rappelons que ledit examen médical a été décidé après que la
plaignante se soit plaint au près de sa mère que l'accusé l'a touché sur
cette partie précise de son corps. Bien que le rapport médical révèle que
l'hymen est intact, le médecin examinateur a témoigné devant la cour
précisant que la blessure constatée au niveau du vagin de la plaignante
était due à une pénétration. L'élément important et essentiel d'un crime
de viol est bel et bien la pénétration. Un rapport sexuel est jugé complet
lorsqu'il existe la preuve d'une pénétration du pénis dans le vagin. La
plus petite pénétration suffit à constituer un acte de rapports sexuels.
Par conséquent, le simple fait que la pénétration ait été prouvée, bien
que pas profonde au point de briser l'hymen, suffit à constituer le crime
7
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