Bien que je sois d'accord que le fait que l'accusé nie ses aveux ne rend pas ipso facto lesdits aveux inadmissibles (R. v. JOHN AGAGARIGA ITULE (1961) 1 ANLR 402). En dehors des aveux faits à la police, il est préférable d'avoir d'autres preuves, peu importe combien insignifiantes les circonstances rendant ces preuves crédibles peuvent être (ULUEBEKA v. L'ETAT (2000) 7 NWLR (Pt. 665) 404; IDOWU v. L'ETAT (2000) 12 NWLR (Pt. 680) 48). Nous allons donc tout d'abord rechercher une preuve corroborant les aveux avant de tirer une quelconque conclusion relative à a culpabilité ou pas de l'accusé. Cette preuve permettra à la cour de déterminer le poids réel des aveux (R. v. SYKES (1913) 8 CR. APP. R. 233). Ainsi, j'ai découvert comme fait que lors de l'examen médical de la plaignante le 10 août 2011, jour du viol présumé, FATOU TOURAY s'est présentée avec une déchirure sur la partie centrale du vagin. Rappelons que ledit examen médical a été décidé après que la plaignante se soit plaint au près de sa mère que l'accusé l'a touché sur cette partie précise de son corps. Bien que le rapport médical révèle que l'hymen est intact, le médecin examinateur a témoigné devant la cour précisant que la blessure constatée au niveau du vagin de la plaignante était due à une pénétration. L'élément important et essentiel d'un crime de viol est bel et bien la pénétration. Un rapport sexuel est jugé complet lorsqu'il existe la preuve d'une pénétration du pénis dans le vagin. La plus petite pénétration suffit à constituer un acte de rapports sexuels. Par conséquent, le simple fait que la pénétration ait été prouvée, bien que pas profonde au point de briser l'hymen, suffit à constituer le crime 7

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