SECTION I : DU CHANGEMENT DE NOM : Article 41 : La demande de changement de nom est adressée au Ministre chargé de la Justice. Le changement de nom se fait par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après enquête. Article 42 : Le décret autorisant le changement de nom ne prend effet qu'une année après sa publication au Journal Officiel ou dans un Journal d'annonces légales. Article 43 : Toute personne y ayant intérêt est admise pendant ce délai à présenter requête au Ministre chargé de la Justice pour obtenir la révocation du décret autorisant le changement de nom. Article 44 : La révocation intervient dans les mêmes conditions que le décret autorisant le changement de nom. Article 45 : Le décret autorisant le changement de nom acquiert son plein effet à l'expiration du délai visé à l’article 42 ci-dessus en l'absence d'opposition ou en cas de rejet. Article 46 : Il est porté mention du décret de changement de nom, soit d'office, soit à la demande du bénéficiaire du changement, soit sur réquisition du Procureur de la République du lieu de naissance, en marge des actes de l’état civil de l'intéressé. Le cas échéant, mention en est également portée en marge des actes d’état civil de son conjoint et de ses enfants mineurs. Mention est également portée du nom dans le casier judiciaire. SECTION II : DU CHANGEMENT DE PRENOM : Article 47 : La requête aux fins de changement de prénom est adressée au tribunal civil du domicile qui prononce, s’il y a lieu, le changement de prénom. Article 48 : Mention de la décision de changement de prénom est portée comme indiqué à l’article 46 ci-dessus.

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