Pour les registres d’actes d’état civil :
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le volet n° 1 est conservé dans le centre d’état civil ;
le volet n° 2 est transmis au greffe du Tribunal du ressort ;
le volet n° 3 est remis au déclarant.
Les modèles normalisés des imprimés d’état civil sont fixés dans les mêmes conditions.
Le Ministère chargé de l’état civil a seul la responsabilité de la production des registres et
imprimés d’état civil. Il assure leur sécurisation à travers les mentions qui y figurent, la
qualité du papier utilisé, les signes, les couleurs et techniques adoptées pour en empêcher la
contrefaçon.
Le coût des registres et des documents de l’état civil est fixé par arrêté conjoint du Ministre
chargé des Finances et du Ministre chargé de l’état civil.
Article 107 : Il est tenu dans les centres principaux et secondaires d’état civil, en plus des
registres cités à l’article 102 du présent code, un registre de déclaration des mariages.
Article 108 : Il est tenu dans les centres de déclaration de l’état civil un registre de
déclaration de naissance et un registre de déclaration de décès.
Article 109 : Dès la clôture des registres le 31 Décembre de chaque année et dans un délai de
trois mois, l’officier de l’état civil établit, pour chacun d’eux, une table alphabétique en triple
exemplaires, indiquant en face de chaque nom le numéro de l’acte correspondant.
Un exemplaire de ces tables est annexé au registre d’état civil conservé dans le centre et
l’autre adressé au greffe du Tribunal du ressort, le troisième exemplaire est adressé au
Ministère chargé de l’état civil.
Article 110 : Les Officiers de l’état civil sont responsables de la garde et de la conservation
des registres d’actes de l’état civil et des documents de l’état civil restant entre leurs mains.
Les greffiers en chef ont la même responsabilité en ce qui concerne les registres et documents
en leur possession.
Les Représentants de l’Etat dans les Cercles sont chargés de veiller à la régularité de la tenue
des registres et de la transmission des documents d’état civil.
Article 111 : La consultation directe des registres d’état civil par le public est interdite.
Article 112 : Le Procureur de la République ou le Juge de Paix à Compétence Etendue
vérifie trimestriellement les registres de déclaration et les registres des actes de l’état civil de
son ressort.
Cette vérification porte sur tous les volets émis par les centres.
Le magistrat dresse un procès-verbal de cette vérification, en précisant les actes défectueux. Il
indique les redressements à opérer, éventuellement, provoque des poursuites contre les
officiers et agents de déclaration coupables d’infractions pénales. Une ampliation du procès-
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